Si, dans le délai de trois années à partir de la formalité, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe sur les formalités hypothécaires est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu au bureau des hypothèques, indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l’article 1801 ci-dessus, un double droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 500 F.