Article 1810 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1810 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 799 et 800 et du dernier alinéa de l'article 801 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 5.000 F.