Article 1808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1808 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Tout intermédiaire qui n’effectue pas le versement prévu à l’article 795 est passible, personnellement, d’une amende égale au montant des sommes dont il s’est irrégulièrement dessaisi.