Article 1807 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1807 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article 794 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 500 F.