Lorsqu’il s’agit d’insuffisances relevant de la procédure organisée par les articles 1897 à 1903 ci-après, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation, savoir :
1° Si l’insuffisance est reconnue amiablement avant citation des redevables devant la commission ou au cours de la procédure de conciliation, un demi-droit en sus ;
2° Si l’insuffisance est reconnue amiablement après la notification de l’avis de la commission, mais avant le dépôt au greffe du rapport d’expertise, un droit en sus et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ;
3° Dans les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.
Toutefois, aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’administration, lorsque l’insuffisance est inférieure au huitième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.