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Article 1798 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1798 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L’indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier dans les actes et déclarations régis par les dispositions des articles 676 et 741 est passible d'une amende égale au double du supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 500 F. Le droit le plus élevé devient exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de naissance.