Articles

Article 1797 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1797 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Est punie de la peine prévue au premier alinéa de l’article précédent toute contravention aux prescriptions de l'article 771 de la présente codilication.

Il est fait application du minimum de 500 F dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention.