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Article 1795 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1795 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.