Tout retard dans le payement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, toute inexactitude, omission ou insuffisance de toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor est passible des sanctions prévues au paragraphe 1er de l’article 1785 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 830, le simple retard de payement entraîne l’application d’une amende égale à 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard des sommes exigibles.
Les infractions à l’article 830 et à l’article 831 sont punies d’une amende de 10.000 francs.