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Article 1788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1788 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l’article 366 du code pénal.

Lorsque l’affirmation jugée frauduleuse émane d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance de la fraude, et s’ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.

Les articles 59, 60 et 463 du code nénal sont applicables au délit spécifié au présent article.