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Article 1778 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1778 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l’inculpé n’a jamais été l’objet d’un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une infraction punie par la loi d’une amende supérieure à 600 F les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par la loi du 26 mars 1891, décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.