Articles

Article 1773 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1773 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 561 le tribunal prononce, dans tous les cas, la fermeture de l’établissement pour une durée d’un an, indépendamment des autres pénalités encourues.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.

Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.

La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.