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Article 1766 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1766 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les infractions ayant pour but ou résultat de frauder ou de compromettre l’impôt édicté par l’article 1561 du présent code, sur les recettes des jeux dans les cercles et maisons de jeux sont punies, soit d’une amende égale au quintuple des droits fraudés lorsque ceux-ci peuvent être déterminés avec précision, soit, dans le cas contraire, d’une amende fixée par le tribunal sur les mêmes bases et d’après les éléments d’information qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 50.000 F. En cas de récidive, le taux de l’amende est doublé.

Sont tenues solidairement de ces amendes toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeu à un titre quelconque, comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l’ont sciemment favorisée.

L’article 112 de la loi du 25 juin 1920 est applicable.

Toutes autres infractions aux dispositions susvisées de l’article 1561, ou aux arrêtés ministériels rendus pour son application, sont punies d’une amende de 5.000 à 50.000 F.