Indépendamment des pénalités prévues aux articles précédents, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine de six jours à six mois d’emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d’alambic ou portion d’alambic ;
Utilisation d’alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l’article 1783 ;
2° Après l’entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l’article 314 du présent code, distillations effectuées en tous lieux à l’aide d’alalnbics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ;
3° Fabrication frauduleuse d’alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d’engins disposés pour les dissimuler ; livraison, détention en vue de la vente, transport d’alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d’alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement ;
4° Fraudes dans les distilleries à l’aide de souterrains ou tout autre moyen d’adduction ou de transport dissimulé d’alcool ;
5° Fabrication, distillation, revivification d’eaux-de-vie et esprits à l’intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;
6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l’article 402 du présent code ;
7° Revivification ou tentative de revivification d’alcools dénaturés, manœuvre ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d’alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ;
8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d’ouvrages d’or ou d’argent revêtus, soit de l’empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l’empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;
9° Importation de poudres étrangères, fabrication illicite d'une quantité quelconque de poudres ordinaires ou de guerre ; colportage de poudres à feu ; vente de poudres à feu sans autorisation ; détention ou vente de poudres de contrebande par un débitant commissionné ; détention, sans autorisation, d'une quantité de poudres à feu supérieure à 2 kilogrammes ; détention d’une quantité quelconque de poudres de guerre, cartouches et munitions de guerre.
Fabrication, importation, détention et vente sans autorisation de dynamite et d’explosifs à base de nitroglycérine, fabrication et emploi aux travaux de mine des explosifs ou composés chimiques explosibles nouveaux ;
10° Fabrication, détention en vue de la vente, vente ou transport de tabac en fraude, quelles que soient l'espèce et la provenance de ce tabac.
Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux :
a) Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en prépation, quelle qu’en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l’administration ;
b) Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d’un profit, des cigarettes avec le tabac du monopole.
Falsification des tabacs des manufactures par les préposés aux entrepôts, et à la vente de ces tabacs ;
11° Fabrication, détention en vue de la vente, vente ou transport en fraude d’allumettes, de phosphore et de pâtes phosphorées propres à la fabrication des allumettes. Est punie des mêmes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes, la détention d'ustensiles, instruments, machines ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes chimiques lorsque cette détention est accompagnée de celle d’allumettes de fraude ou d’objets et de matières rentrant dans une des catégories ci-après :
a) Bois d’allumettes blanches ou soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine ;
b) Matières propres à la préparation de pâtes chimiques ;
c) Boîtes vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes.