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Article 1761 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1761 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En matière de tabacs la pénalité du quintuple droit prévu à l’article précédent est calculée comme ci-après :

Pour les tabacs autres que les tabacs en feuilles, sur la base des droits d’importation applicables aux tabacs de la même catégorie, d’après le tarif des douanes en vigueur au moment de la contravention ;

Pour les tabacs en feuilles, sur la base du droit d’importation le moins élevé applicable aux tabacs à fumer d’après le même tarif ;

Pour les plants de tabacs, sur la base prévue à l’alinéa ci-dessus pour les tabacs en feuilles, chaque pied étant compté forfaitairement pour 60 grammes de tabac.

Ces dispositions sont applicables à l’Alsace-Lorraine.