Articles

Article 1760 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1760 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre I, 1re partie, titre III du présent code et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but et pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d’une amende en principal de 500 à 5.000 F, du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.

Pour les infractions à l’article 505, l’amende est de 5.000 à 50.000 F. De plus le quintuple droit de consommation est calculé sur le droit afférent aux alcools saisis.