Article 1755 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1755 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les contraventions visées à l’article 1754 sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents des administrations financières, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique.