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Article 1754 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1754 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Indépendamment des sanctions visées à l’article 1736, l’inobservation des obligations et prescriptions découlant de l’article 1676 et du règlement d’administration publique pris pour son exécution ainsi que le défaut de versement du montant de l’impôt retenu ou avancé conformément aux dispositions dudit article donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l’administration fiscale et sont punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 100.000 F. En cas de récidive, la peine est de un an à deux ans de prison et de 100.000 à 250.000 F d’amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices.

Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise est, aussi, paisible personnellement des peines prévues à l’alinéa qui précède.