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Article 1753 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1753 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales prévues aux articles qui précèdent sont engagées sur la plainte de l’administration des contributions directes sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. Cette administration peut se constituer partie civile.

Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’infraction a été commise.

La plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.