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Article 1751 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1751 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les complices des délits visés aux articles qui précèdent sont punis des mêmes peines que les auteurs de ces délits, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont officiers publics ou ministériel, experts comptables ou comptables agréés.