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Article 1750 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1750 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 1744 et 1748 (2e alinéa) ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association.