En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu du paragraphe 1, 1° de l’article 1745 entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer les professions d’agent d’affaires, de conseil fiscal, d’expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d’employé et, s’il y a lieu, la fermeture de l’établissement.
Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d’un tiers auquel l’exercice de la profession est interdit en vertu du présent article, est passible d’une amende de 120.000 à 2.400.000 F et d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.