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Article 1747 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1747 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées aux nos 1° à 4° du paragraphe 1 de l’article 1745 et à l'article 1746 sont punies d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal.