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Article 1746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1746 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Est puni de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article précédent le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 100.000 F.