Articles

Article 1745 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1745 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales établies par les dispositions des chapitres I, II et III (section I, II et V) du titre Ier de la 1re partie du présent code, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Tout agent d’affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d’avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu’ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2 ci-dessus, lorsque la dissimulation est établie ;

3° Quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l'impôt ;

4° Quiconque, en vue de s’assurer, en matière d’impôts directs ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l’article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

2. Les personnes visées aux nos 1° et 3° du paragraphe 1 ci-dessus sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au payement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.