Articles

Article 1742 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1742 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les droits et les amendes fiscales prévus par les articles 1734, 1735 et 1737 à 1741 ci-dessus sont constatés par le directeur des contributions directes. Ces droits et amendes ainsi que les amendes visées à l’article 1736 sont compris dans un ou plusieurs rôles qui peuvent être mis en recouvrement jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

Les réclamations concernant l’application de ces droits et amendes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 1931 et suivants du présent code.

En cas de décès du contrevenant ou, s’il s’agit d'une société, en cas de dissolution, les droits et les amendes ci-dessus visés constituent une charge de la succession ou de la liquidation.