Articles

Article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1741 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s’est abstenu d’opérer les retenues de la taxe proportionnelle prévue aux articles 1669 et 1671 du présent code ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées.

2. La même amende est applicable aux personnes visées à l’article 1670 du présent code et qui n’ont pas fait, dans les délais prévus audit article, les versements auxquels elles sont tenues ou qui n’ont effectué que des versements insuffisants.