Articles

Article 1737 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1737 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les personnes et sociétés soumises aux prescriptions de l’article 149 relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’administration sont passibles d'une amende fiscale de 1.000 francs, décimes compris, pour chaque omission ou inexactitude.

La même amende est applicable aux établissements visés à l’article 150 relatif aux déclarations d'ouverture et de clôture de comptes qui contreviennent aux dispositions dudit article.