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Article 1736 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1736 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l’article 1676 et dans le règlement d'administration publique pris pour l’exécution de cet article, ainsi que le défaut de versement du montant de l’impôt retenu ou avancé conformément aux dispositions dudit article sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents des administrations financières, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique.

Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l’article 1755, celles de ces contraventions qui ont entraîné le défaut de payement dans le délai légal de tout ou partie de l’impôt exigible donnent ouverture à une amende fiscale égale au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé. Cette amende, qui ne peut être inférieure à 1.000 F, est due solidairement par les contrevenants et les complices.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise sera passible personnellement des sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus.

2. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l’article 1677 et dans le règlement d’administration publique pris pour l'exécution de cet article sont constatées par les agents des administrations financières.

Elles sont punies d’une amende fiscale de 1.000 F si elles n’ont pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt et, dans le cas contraire, d’une amende égale au quintuple des droits dont le Trésor a été privé avec minimum de 1.000 F.