Articles

Article 322-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 322-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Périodicité des épreuves des bouteilles de gaz carbonique


I.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression des installations fixes d'extinction de l'incendie embarquées à bord des navires construits le 1er septembre 1984 ou après cette date sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Au cours de la dixième année qui suit la première épreuve, 10 % des bouteilles de chaque lot seront examinées extérieurement et intérieurement et rééprouvées. La quantité du CO2 sera vérifiée. Toutes les bouteilles devraient être soumises à un essai hydrostatique au plus tard la vingtième année puis tous les dix ans ensuite ;

2° Cette même procédure sera ensuite appliquée tous les 5 ans à 10 % des bouteilles de chaque lot, non contrôlées lors de la ou des visites précédentes ;

3° Cette procédure est subordonnée à la délivrance des certificats d'épreuves et de contrôle des bouteilles de CO2, avec identification des lots le cas échéant, par une société de classification agréée.

II.-Les bouteilles de gaz carbonique CO2 à haute pression embarquées à bord des navires construits avant le 1er septembre 1984 doivent répondre à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

1° Les dispositions du I peuvent être appliquées aux bouteilles qui réunissent les conditions suivantes :

a) Il est prouvé qu'il n'y a eu aucun incident ou avarie depuis la mise en service de l'installation d'extinction de l'incendie ;

b) Pour les bouteilles dont la réépreuve de la douzième année a été effectuée, il peut être apporté les preuves exigées en 1.1 ci-dessus, et une attestation qu'aucune trace de corrosion n'a été décelée lors de l'examen interne auquel il a été procédé au moment de cette réépreuve ;

2° Les dispositions antérieures au présent règlement peuvent être appliquées aux bouteilles autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article. Selon ces dispositions, doivent être rééprouvées :

a) Avant la douzième année, les bouteilles qu'il a été décidé de recharger si la dernière épreuve qu'elles ont subies remonte alors à plus de quatre ans ;

b) Toutes les bouteilles au bout de la douzième année et ensuite tous les quatre ans. Si une bouteille a été vidée pour une cause quelconque et si la dernière épreuve remonte à plus de quatre ans, la bouteille doit être rééprouvée avant d'être remplie.