Articles

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant diverses dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports et portant diverses dispositions relatives à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports)


Comptes annuels


Le conseil d'administration dresse, à la fin de chaque exercice, en se conformant aux prescriptions législatives et réglementaires, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.

A la clôture de chaque exercice social, la Société établit en tant que de besoin des comptes consolidés.

Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions législatives et réglementaires.