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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Missions

Les écoles magistrales et doctorales de site ont pour mission, dans les domaines disciplinaires qu'elles couvrent :

1° De promouvoir à l'échelle territoriale et internationale la cohérence et la qualité des formations de master et de doctorat, et le cas échéant des formations d'ingénieur, délivrées par CY Cergy Paris Université et par ses établissements associés ;

2° De veiller à la bonne articulation entre les activités de recherche des laboratoires relevant de leur périmètre disciplinaire et l'offre de formation au niveau master et doctorat des composantes, établissements-composantes et établissements associés qui y contribuent ;

3° De promouvoir l'excellence académique et l'attractivité internationale des entités qui y participent et d'œuvrer au développement, au sein de ces entités, d'activités de formation avancée et de recherche pluri et interdisciplinaires ;

3° De veiller à la bonne articulation des formations de master, et le cas échéant d'ingénieur, de CY Cergy Paris Université avec les cursus portés par les composantes au sein de l'école universitaire des premiers cycles ;

4° De gérer, en étroite association avec le département des études doctorales, un ou plusieurs programmes d'études doctorales.

Les écoles magistrales et doctorales de site peuvent avoir des missions additionnelles précisées dans les présents statuts ou dans le règlement intérieur de CY Cergy Paris Université.