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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Désignation des membres et fonctionnement des conseils


I. - La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants et des représentants des établissements associés et établissements-composantes au conseil de site, dont le mandat est de deux ans et demi. Le mandat des membres des conseils est renouvelable.


Le mandat des membres des conseils court à compter de la date de la première réunion du conseil au sein duquel ils siègent. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.


En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.


Les membres élus des conseils sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 719-1 et suivants du code de l'éducation, sous réserve des dérogations et précisions suivantes :


- Les sièges, au sein des collèges étudiants du conseil de site et du conseil d'établissement, sont pourvus par un élu titulaire et un élu suppléant ;


- Les sièges dédiés aux écoles d'ingénieurs associées à CY Cergy Paris Université au sein du conseil de site sont pourvus par un représentant titulaire et un représentant suppléant ;


- Pour l'élection des membres élus du conseil de site et du conseil d'établissement, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux définis aux articles D. 719-4 et D. 719-5 du code de l'éducation ;


- Sont électeurs dans les collèges correspondants, au même titre que les personnels des composantes de CY Cergy Paris Université, les personnels enseignants et enseignants-chercheurs titulaires ou contractuels des établissements-composantes de CY Cergy Paris Université rattachés à l'un de ses laboratoires, ainsi que les personnels enseignants et enseignants-chercheurs titulaires ou contractuels des établissements-composantes de CY Cergy Paris Université qui effectuent dans l'une des composantes de l'université un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence par année universitaire, et qui en font la demande ;


- Sont électeurs dans les collèges correspondants, au même titre que les étudiants des composantes de CY Cergy Paris Université, les étudiants des établissements-composantes inscrits à CY Cergy Paris Université.


Les membres des conseils siégeant en tant que représentants de personnes morales conformément aux présents statuts sont désignés par ces dernières selon des modalités qui leur sont propres. Chaque personne morale disposant d'un siège au sein d'un conseil désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant.


Les représentants d'entités extérieures à CY Cergy Paris Université et les personnalités désignées à titre personnel pour siéger aux conseils de CY Cergy Paris Université comportent un nombre égal de femmes et d'hommes.


A l'exception du président, nul ne peut être membre du conseil d'établissement et du conseil de site.


II. - Les conseils se réunissent au moins une fois par trimestre. Ils sont convoqués par le président, qui en fixe l'ordre du jour.


Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, il délègue la présidence au vice-président du conseil concerné ou, à défaut, à un représentant qu'il désigne, auquel cas le vice-président ou le représentant désigné prend part aux décisions du conseil, même s'il en est pas un membre élu.


Les conseils ne peuvent valablement siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation. Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est de nouveau convoquée et réunie sur le même ordre du jour dans un délai de 8 jours, sans condition de quorum.


Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou le cas échéant celle du vice-président ou du représentant auquel il a délégué la présidence de la séance, est prépondérante.


Le président peut inviter, suivant les points inscrits à l'ordre du jour, toute personne dont il jugerait la présence utile aux débats. La personne invitée participe au conseil sans voix délibérative.