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Article R823-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R823-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ;

-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la consommation ;
-un représentant du ministre chargé du travail ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;

2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, dont au moins deux représentants des associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation, et deux représentants des activités industrielles ;

3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.