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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme régissant les parcs de stationnement)


La valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanisme permettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :


- 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
- 10 % lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l'article R. 111-25-1 du même code.