ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU
N° B12/2024
Délibération relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) au filet dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024 |
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) n° 2019/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) n° 1380/2013, (UE) n° 2016/1139, (UE) n° 2018/973, (UE) n° 2019/472 et (UE) n° 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B11/2024 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024 ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 3 au 24 janvier 2024 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar de la zone Nord ;
Après avis de la Commission " Mer du Nord - Manche " du CNPMEM du 19 janvier 2024,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar filet de la zone Nord
La "licence Bar " est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar au filet en zone nord.
On entend par " Nord " la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche au filet
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de filets fixes droits ou emmêlant (codes engin FAO : GNS, GNF, GTR, GTN, GEN, GN, GNE, GNC, FYK, FPN et FIX).
1.5. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission " Mer du Nord - Manche ", un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.
1.6. Capacité
La capacité est entendue par la puissance motrice du navire exprimée en kilowatts (kW).
Article 2
Champ d'application
2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar au filet, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar filet de la zone Nord.
2.2. La licence Bar filet de la zone Nord est valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
2.3. La licence n'est pas cessible.
Article 3
Titulaire de la licence
La licence Bar filet de la zone Nord est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné.
II. - Règles de gestion de la pêcherie
Article 4
Autorisation de capture et débarquement
Les détenteurs de la licence Bar filet pour la zone Nord sont autorisés à débarquer du bar durant la période de validité de la licence, dans la limite des débarquements autorisés et, le cas échéant, des périodes de fermeture de la pêcherie fixés par la règlementation européenne en vigueur pour cet engin dans la zone considérée.
III. - Procédure d'attribution de la licence bar filet
Article 5
Fixation d'un plafond de capacité et d'un contingent de navires
5.1. Les licences Bar filet de la zone Nord sont attribuées dans la limite d'un contingent de navires et d'une capacité totale exprimée en kW.
Le plafond de capacité correspond au cumul des capacités des couples armateur-navire ayant enregistré des captures de bar au filet en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 38 433 kW.
5.2. Le contingent de navires correspond au nombre de navires ayant enregistré des captures de bar au filet en zone Nord au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. Ce plafond est égal à 297 navires.
5.3. Aucune licence ne peut être attribuée une fois l'un des deux plafonds susmentionnés atteint.
Article 6
Conditions d'éligibilité
Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence Bar filet de la zone Nord doit, au moment de sa demande :
- avoir un navire actif au fichier flotte européen ;
- détenir une licence de pêche européenne ;
- être à jour du paiement de la cotisation professionnelle obligatoire ;
- être à jour de ses déclarations de capture.
Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée.
Article 7
Modalités d'attribution
7.1. Définitions
Est considérée comme une demande de renouvellement à l'identique, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2023 pour le même navire, y compris si sa capacité a été réduite ou augmentée.
Est considérée comme une demande de renouvellement avec changement de navire, la demande présentée par un armateur détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2023 pour un autre navire de capacité inférieure, identique ou supérieure au navire précédent.
Est considérée comme une demande en poursuite de réservation, la demande présentée par un armateur ayant bénéficié d'une réservation de licence Bar en zone Nord pour le filet pour la campagne 2023, qui fournit des explications quant au retard pris dans son projet de construction de navire (à l'exception de celui ayant subi une perte totale de son navire ou une fortune de mer) et qui précise la capacité de son futur navire.
7.2. Réservation de licence
Un armateur ayant un projet d'achat ou de construction peut demander une réservation de licence dans le cadre d'une demande de permis de mise en exploitation pour la durée de la campagne de pêche en cours. La réservation est ouverte aux seules demandes s'inscrivant dans le cadre d'un renouvellement avec changement de navire. L'entrée en flotte du navire entraine le retrait de la licence accordée avec le navire remplacé.
Les demandes de réservation déposées pour un navire de capacité supérieure au navire à remplacer peuvent être refusées dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 5 de la présente délibération est atteint ou risque de l'être.
Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence. Cette réservation peut être renouvelée jusqu'à l'entrée en flotte du navire, sous réserve de l'octroi du permis de mise en exploitation ou de la poursuite de sa réservation et d'apporter la preuve du commencement de réalisation de l'opération projetée au sens de l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime et décrit dans le formulaire de demande.
Un armateur ayant subi une perte totale de son navire après fortune de mer ou une avarie technique temporaire peut demander une réservation de licence, s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique, le temps d'acquérir un nouveau navire de capacité inférieure ou égale à l'ancien, ou de réparer son navire. La licence est mise en réserve pour la campagne de pêche 2024.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Article 8
Priorités d'attribution
Les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant :
A. Demandes de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité est constante ou réduite ou avec changement de navire à capacité inférieure ou identique.
B. Demandes en poursuites de réservation.
C. Demande d'un armateur pour un navire pour lequel un autre armateur était détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord 2023 ou pour la campagne en cours (changement d'armateur sans sollicitation de la licence Bar filet de la zone Nord de la part de l'armateur initial).
D. Demande de renouvellement à l'identique avec un navire dont la capacité a été augmentée.
E. Demande de renouvellement avec changement de navire pour un navire disposant d'une capacité supérieure au navire précédent.
F. Demande d'un armateur pour un navire avec lequel il était détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2021-2022 et/ou 2022-2023 et/ou 2023-2024, dont la demande en renouvellement a été refusée pour non-respect d'un critère d'éligibilité à l'article 6 de la présente délibération, mais ayant régularisé sa situation pour 2024.
G. Autres demandes.
Pour départager les demandes au sein d'une même catégorie en cas d'atteinte de l'un des deux plafonds définis à l'article 5 de la présente délibération, ces dernières sont classées en fonction du nombre de points obtenu, en application de la grille de notation suivante :
- demande d'un armateur détenteur, avec le même navire, de la licence Bar Hameçon de la zone Nord pour la campagne 2024 prévue par la délibération n° B11/2024, dans le cadre d'un échange entraînant la perte de cette licence (60 points) ;
- demande d'un armateur pour un navire avec lequel il ne détenait pas de licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne 2023 et avec lequel il justifie de rejets de bars capturés au filet dans la zone définie à l'article 1.3 de la présente délibération (20 points) ;
- demande présentée par un armateur n'ayant jamais exploité un navire auparavant. La demande est présentée avec un navire dont il est l'armateur depuis une date postérieure ou égale au 1er janvier 2021 (20 points) ;
- demande d'un armateur pour un navire dont le quartier d'immatriculation est situé en zone " Nord " telle que définie à l'article 1.3 de la présente délibération (10 points).
En cas d'égalité, il est tenu compte de la date d'envoi du dossier complet de demande auprès du comité de rattachement.
Aucune licence ne peut être attribuée une fois atteint l'un des plafonds mentionnés à l'article 5. Une liste d'attente est constituée avec le surplus des demandeurs, classés selon l'ordre de priorité des catégories et les points obtenus selon la grille de notation ci-dessus.
Article 9
Remotorisation en cours de campagne
L'armateur titulaire de la licence doit notifier par tout moyen au CNPMEM son intention de remotoriser son navire en cours de campagne à la hausse ou à la baisse (permis de mise en exploitation, certificat d'installation de puissance par le motoriste).
Une remotorisation à la hausse d'un navire en cours de campagne entraine une perte de la licence dès lors que le plafond de capacité défini à l'article 5 de la présente délibération est atteint ou sur le point de l'être.
Les notifications concomitantes de dépassement seront traitées par le CNPMEM selon leur ordre de réception.
IV. - Dispositions relatives à la demande de licence
Article 10
Contenu des dossiers de demande de licence
10.1. Les demandes de licence Bar filet de la zone Nord sont effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément aux formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A).
10.2. Dans le cadre d'une phase de test de la viabilité des outils permettant le dépôt des demandes de licence professionnelle de façon dématérialisée, les armateurs volontaires peuvent en complément effectuer leur demande de licence Bar hameçon de la zone Nord via l'outil utilisé par le CRPMEM de rattachement du navire, sous réserve que le contenu de la demande soit identique à celui requis par les formulaires établis par le CNPMEM (cf. annexe A), et que la bonne identification du demandeur soit assurée.
10.3. Les dates limites de dépôt des dossiers de demandes et des groupes de traitement des demandes sont établies conformément aux sessions d'attribution des licences présentées dans le tableau suivant :
Date limite de dépôt des demandes auprès des CRPMEM |
Date du groupe de traitement des demandes |
Sessions d'attribution des licences (Bureau du CNPMEM) |
|
---|---|---|---|
1 |
1er mars 2024 |
14 mars 2024 |
22 mars 2024 |
2 |
11 avril 2024 |
18 avril 2024 |
25 avril 2024 |
3 |
9 mai 2024 |
16 mai 2024 |
23 mai 2024 |
4 |
11 juin 2024 |
18 juin 2024 |
26 juin 2024 |
5 |
11 juillet 2024 |
18 juillet 2024 |
25 juillet 2024 |
6 |
3 septembre 2024 |
10 septembre 2024 |
18 septembre 2024 |
7 |
10 octobre 2024 |
17 octobre 2024 |
24 octobre 2024 |
8 |
19 novembre 2024 |
26 novembre 2024 |
4 décembre 2024 |
9 |
9 janvier 2025 |
16 janvier 2025 |
23 janvier 2025 |
10.4. Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération du CNPMEM portant dispositions financières, est joint au formulaire.
A l'exception des demandes de renouvellement à l'identique et des demandes en poursuite de réservation, une copie du permis d'armement du navire doit être jointe à la demande.
Article 11
Transmission des demandes de licences
Les CRPMEM opèrent un examen technique des demandes reçues au regard de leur complétude et vérifient l'exactitude du statut du demandeur (au regard des ordres de priorités). Ils les transmettent au CNPMEM accompagnés du tableau figurant en annexe B.
Le CNPMEM vérifie l'éligibilité des demandes, après sollicitation éventuelle de la DGAMPA concernant les données dont elle dispose. Il transmet au groupe de traitement des demandes la liste des demandes vérifiées.
Sur la base de cette liste, le groupe de traitement des demandes émet un avis technique au regard des critères d'attribution de la licence. Les avis défavorables sont motivés. Cette liste faisant état des avis par licence est transmise aux membres du bureau du CNPMEM, sous la forme du tableau en annexe B avant le 19 mars 2024 pour la première session d'attribution et au moins 3 jours ouvrés avant pour les sessions suivantes.
Les demandes de licences en renouvellement à l'identique ne seront plus traitées et seront rejetées sans être instruites à partir du 10 septembre 2024. A partir de cette date, les " autres demandes " seront traitées (cf. article 8, G.)
Article 12
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le bureau du CNPMEM.
Après transmission par les CRPMEM, ces dernières font l'objet d'un examen technique par un groupe de traitement des demandes, dont la composition est fixée à l'article 1.5 de la présente délibération.
Si une difficulté apparait dans l'examen technique, il transmet pour avis les demandes concernées à la Commission " Mer du Nord - Manche ".
Après son examen, et règlement éventuel des difficultés par la Commission, le groupe de traitement des demandes établit une liste de licences qu'il propose au Bureau du CNPMEM d'attribuer au regard de la présente délibération.
Le CNPMEM notifie aux demandeurs l'attribution ou le refus d'attribution de la licence Bar filet de la zone Nord pour la campagne de pêche en cours.
Dans le cas d'une réservation de licence (cf. article 7.2 de la présente délibération), la licence sera effectivement délivrée sous réserve du respect des conditions d'éligibilité et de capacité du navire, dès lors que l'armateur communique au CNPMEM le permis d'armement du navire, preuve que le navire est entré en flotte.
Le CNPMEM intègre la liste des détenteurs de la licence Bar filet de la zone Nord dans la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
Article 13
Mise à jour des listes
La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux au groupe de traitement des demandes et à la DGAMPA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle.
Les membres de groupe de traitement des demandes notifient au CNPMEM tous les mouvements de navires intervenus courant la campagne impliquant une rupture du couple armateur-navire détenteur de la licence Bar filet de la zone Nord.
Le CNPMEM notifie aux CRPMEM le nombre de licences disponibles et les données relatives à l'atteinte du plafond de capacité et procède à la mise à jour de la base de données de l'outil de gestion des autorisations géré par la DGAMPA.
V. - Application de la licence et obligations réglementaires
Article 14
Respect des obligations réglementaires
Conformément à la réglementation européenne et nationale en vigueur, le titulaire de la licence Bar filet de la zone Nord est tenu de :
- éffectuer ses déclarations statistiques de captures aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche (" log book " et fiches de pêche) requis par la réglementation européenne ;
- éespecter la taille minimale des bars capturés.
Article 15
Répression des infractions
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 16
Application de la délibération
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération.
Paris, le 25 janvier 2024.
Le président,
O. Le Nezet