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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024 relatif à l'indication de l'origine des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans des préparations de viandes et des produits à base de viande applicable aux établissements de restauration)

I. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 412-9 du code de la consommation, l'opérateur informe les consommateurs de l'origine ou de la provenance des viandes utilisées en tant qu'ingrédients dans les préparations de viandes et les produits à base de viande qui lui sont fournis, lorsqu'il en a connaissance en application d'une réglementation nationale ou de l'Union européenne.

II. - Cette information est portée à la connaissance du consommateur par l'une des mentions suivantes :

1° " Origine : (nom du pays) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage de l'animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;

2° Pour la viande bovine : " Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", lorsque la naissance, l'élevage et l'abattage ont eu lieu dans des pays différents ;

3° Pour la viande porcine, ovine et de volaille : " Elevé : (nom du ou des pays d'élevage) et abattu : (nom du pays d'abattage) ", dans les autres cas que celui mentionné au 1°.

III. - Par dérogation au II, lorsque la réglementation mentionnée au I le prévoit, l'indication du nom du pays peut être remplacée par la mention " UE " ou " hors UE ".