1. Si l’un des versements prévus au paragraphe 1er de l’article 1664 n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non réglées.
2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser des versements susmentionnés, a fait au percepteur, dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l’article 1664 précité, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.
Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.
3. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables à l’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.