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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts)

Compétences

I. - Sous réserve des compétences dévolues au conseil de site par l'article 10, le conseil d'établissement contribue à la définition de la politique de l'établissement, en assure le suivi et le contrôle. Il est notamment chargé des activités de formation et de recherche déployées par les composantes et laboratoires de CY Cergy Paris Université, de la répartition des moyens affectés à ces activités, ainsi que du recrutement et de la gestion des carrières de ses personnels.

II. - a) Sous réserve des compétences dévolues par les présents statuts aux composantes ou regroupements de composantes de CY Cergy Paris Université, le conseil d'établissement, dans sa formation plénière, approuve notamment :

1° La campagne d'emplois de l'établissement ;

2° Les questions de gestion des ressources humaines communes à l'ensemble des personnels ; à ce titre, il approuve notamment le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique ;

3° Les questions de gestion des ressources humaines liées à la carrière des personnels BIATSS ;

4° Le volet spécifique du contrat pluriannuel de l'établissement, qui comprend la demande d'accréditation de l'établissement ;

5° L'offre de formation initiale et continue de l'établissement ;

6° Les capacités d'accueil ;

7° Les mesures de nature à favoriser la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;

8° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ;

9° Les mesures de nature à permettre l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants ;

10° Les critères de sélection en master ;

11° Les mesures et actions de l'établissement en matière de transition entre premiers et deuxièmes cycles ;

12° Les actions de l'établissement en matière de soutien à la mobilité académique et d'internationalisation des formations ;

13° Le cadre commun des formations en apprentissage ou en alternance, de la formation continue et de la validation des acquis de l'expérience ;

14° Les règles relatives à l'évaluation des enseignements ;

15° Les règles relatives aux examens communes à l'ensemble de l'établissement ;

16° Les règles de fonctionnement des laboratoires, des fédérations et des plateformes technologiques ;

17° La politique et les règles de gestion des centres de recherche ;

18° Les actions de l'établissement en matière de valorisation et de transfert des technologies et des savoirs ;

19° Les actions de l'établissement en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;

20° La politique documentaire de l'établissement ;

21° Les mesures de nature à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi qu'à améliorer leurs conditions de vie et d'étude ;

22° Les mesures de nature à favoriser l'entrepreneuriat étudiant ;

23° Les mesures relatives aux libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants ;

24° Le schéma pluriannuel en matière de handicap ;

25° La création d'une composante, d'une école ou d'un institut interne, ou d'un regroupement de composantes, écoles ou instituts internes, après avis conforme du conseil de site ;

26° Les statuts des composantes, écoles ou instituts internes et de leurs regroupements ;

27° La politique immobilière de l'établissement et les conditions d'utilisation de ses locaux ;

28° La politique tarifaire de l'établissement ;

29° Le conseil d'établissement approuve les accords et les conventions relevant de ses attributions signés par le président de CY Cergy Paris Université ;

b) Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président ;

c) En matière budgétaire, le conseil d'établissement est consulté pour avis sur le débat d'orientation budgétaire, le budget initial et le compte financier de l'établissement, préalablement à leur approbation par le conseil de site. Le conseil d'établissement est consulté sur les décisions modificatives du budget préalablement à leur approbation par le conseil de site, sauf si le conseil de site a délégué sa compétence en la matière au président de CY Cergy Paris Université conformément à l'article 10.IV des présents statuts.

En cas d'avis défavorable du conseil d'établissement sur le projet de budget initial proposé par le président, une commission comprenant un nombre égal de membres du conseil de site et du conseil d'établissement est réunie afin d'assister le président dans l'élaboration d'une nouvelle proposition de budget initial. Ce projet est soumis pour avis simple au conseil d'établissement et pour approbation au conseil de site.

Sans préjudice des compétences dévolues par les présents statuts à CY Tech, le conseil d'établissement adopte par ailleurs la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation et la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telles qu'allouées par le conseil de site et sous réserve du cadre stratégique de leur répartition, tel que défini par le conseil de site ;

d) Le conseil d'établissement est consulté pour avis conforme préalablement :

1° A l'approbation par le conseil de site du règlement intérieur de l'établissement ;

2° A l'intégration d'un nouvel établissement-composante au sein de CY Cergy Paris Université ;

3° A la création par le conseil de site d'une nouvelle école magistrale et doctorale de site ;

e) Le conseil d'établissement est consulté pour avis sur :

1° Le projet partagé et le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement de CY Cergy Paris Université et de ses établissements associés ;

2° Les règles de fonctionnement des écoles doctorales et du département des études doctorales ;

3° Les projets de conventions dans le cadre de la politique de site ;

4° La stratégie immobilière à l'échelle du site ;

5° Les actions entreprises et la gestion des fonds alloués à l'établissement et à ses partenaires dans le cadre de l'Initiative d'excellence ;

6° La sortie d'un établissement-composante de CY Cergy Paris Université ;

f) Dans des conditions qu'il détermine, le conseil d'établissement peut déléguer sa compétence au président en matière d'approbation de certains accords et conventions (II-a 29°).

Outre les compétences confiées expressément à des regroupements de composantes par les présents statuts, le conseil d'établissement peut déléguer ses compétences en matière de formation, de recherche et de vie étudiante aux composantes et regroupements de composantes de CY Cergy Paris Université.

III. - Le conseil d'établissement constitue les sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers et des personnels de CY Cergy Paris Université, conformément à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation et aux textes pris pour son application. Les membres de la section disciplinaire sont désignés parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants au conseil de site et au conseil d'établissement, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. La composition et les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire de CY Cergy Paris Université sont définies par les articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation.

IV. - Le conseil d'établissement en formation restreinte aux enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés adopte :

1° Le référentiel, les principes de répartition des services et les équivalences horaires ;

2° Les décisions individuelles relatives à l'affectation, l'intégration et la carrière des professeurs du second degré et des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

V. - Le conseil d'établissement en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels assimilés adopte :

1° La structure et la composition des comités de sélection ;

2° L'attribution individuelle de la prime d'encadrement doctoral et de recherche aux enseignants-chercheurs candidats ;

3° Les décharges de service d'enseignement attribuées pour le portage de projets scientifiques lourds ;

4° Les décisions individuelles relatives aux demandes d'exeat et de mutation ;

5° Les autorisations de soutenir l'habilitation à diriger des recherches et l'approbation de la composition des jurys d'HDR ;

6° La validation des classements établis par les comités de sélection sur les postes de maîtres de conférences, titulaires ou contractuels ;

7° Les décisions relatives à la mise en délégation et au détachement des maîtres de conférences et personnels assimilés ;

8° Les décisions relatives à la titularisation ou au renouvellement de stage ou au licenciement des maîtres de conférences stagiaires ;

9° L'attribution aux maîtres de conférences et personnels assimilés d'un congé pour recherches et conversions thématiques sur le contingent de l'établissement ;

10° L'avancement à la hors-classe et à la classe exceptionnelle des maîtres de conférences sur le contingent de l'établissement ;

11° Le changement de discipline d'un maître de conférences ;

12° La dispense d'inscription sur la liste de qualification ou de doctorat d'un candidat exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur à l'étranger et possédant des qualifications ou titres équivalents, lorsqu'un tel candidat postule sur un poste de maître de conférences au sein de l'établissement ;

13° Le recrutement des maîtres de conférences associés.

VI. - Le conseil d'établissement en formation restreinte aux maîtres de conférences HDR, aux professeurs des universités, chercheurs HDR et personnels assimilés adopte l'attribution du titre de maître de conférences émérite.

VII. - Le conseil d'établissement en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés adopte :

1° La validation des classements établis par les comités de sélection sur les postes de professeur des universités, titulaires ou contractuels ;

2° Les décisions relatives à la mise en délégation et au détachement des professeurs des universités ;

3° L'attribution aux professeurs des universités d'un congé pour recherches et conversions thématiques sur le contingent de l'établissement ;

4° L'avancement à la première classe ou à la classe exceptionnelle des professeurs des universités sur le contingent de l'établissement ;

5° Le changement de discipline d'un professeur des universités ;

6° L'attribution du titre de professeur des universités émérite ;

7° La dispense d'inscription sur la liste de qualification ou de HDR d'un candidat exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur à l'étranger et possédant des qualifications ou titres équivalents, lorsqu'un tel candidat postule sur un poste de professeur des universités au sein de l'établissement ;

8° La promotion interne des maîtres de conférences de l'établissement au grade de professeur des universités ;

9° Le recrutement des professeurs associés.