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Article 1732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1732 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d’exigibilité prévues par l’article 1663 qui n’ont pas été réglées aux dates ci-après :

COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS

Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de :

Non réglées le :

Janvier, février, mars et avril.

15 juillet suivant.

Mai, juin, juillet et août.

15 novembre suivant.

Septembre, octobre, novembre et décembre.

15 mars de l'année suivante.

2. Toutefois, cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 1733.