Articles

Article 1731 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1731 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taxes visées aux articles 1495 à 1498, 1515 à 1519 et 1529 à 1541 sont doublées pour les éléments qui n’ont pas été déclarés dans le délai légal.

La taxe sur les cercles (art. 1520 à 1523) est majorée de 25 p. 100 en cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

Les contribuables qui ont souscrit une déclamation inexacte ou incomplète sont tenus de verser, en sus de la taxe afférente à la base d'imposition rectifiée, une somme égale à, l’excédent de cette taxe sur celle qui correspondait à leur déclaration.