Lorsqu’une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, au bénéfice non déclaré.
Il en est de même en cas de non-présentation des documents dont la production est exigée par le paragraphe 2-1° de l’article 223 à l’appui de la déclaration visée au paragraphe 1er dudit article.