Articles

Article 1728 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1728 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans le cas où une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal, il est procédé d’office à la liquidation de l’impôt sur les sociétés et la cotisation est majorée de 25 p. 100.

La même majoration est applicable à toute personne morale ou association passible de l’impôt sur les sociétés qui n’a pas souscrit dans les délais réglementaires les déclarations d’existence, de modification du pacte social et des conditions d’exercice de la profession dont la production est exigée par l’article 222 ci-dessus.