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Article 1725 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1725 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne tenue de produire la déclaration prévue à l'article 170-1 du présent code et qui n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal est imposée d’office et sa cotisation (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) est majorée de 25 p. 100.