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Article 1724 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1724 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc le plus voisin.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc le plus voisin porte sur chaque somme faisant l’objet d'une imputation distincte.

Ne sont pas soumises aux prescriptions des alinéas précédents les recettes correspondant à une débit de timbres mobiles, papiers et impressions timbrées.