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Article 1707 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1707 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le payement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement ou l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une Indemnité, une pension, une rente ou des dommages-intérêts en matière d’accident.