Article 1706 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1706 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les greffiers ne sont personnellement tenus de l’acquittement des droits que dans les cas prévus par l’article 1785, paragraphe 2. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l’article 1786 pour les jugements et actes y énoncés.