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Article 1702 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1702 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsables.