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Article 1697 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1697 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les taxes et surtaxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, par l’administration chargée de la perception de ces dernières :

1° Taxe d’abatage (art. 1558) ;

2° Taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires (art. 1573 à 1579) ;

3° Taxe sur les locaux loués en garni (art. 1581 et 1594) ;

4° Surtaxe sur les eaux minérales (art. 1582) ;

5° Taxe d’encouragement à la production textile (art. 1610 à 1612) ;

6° Taxe sur les viandes (art. 1615) ;

7° Taxe sur les betteraves (art. 1617) ; cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année ;

8° Taxes sur les produits des exploitations forestières (art. 1613 et 1614) ; ces taxes sont, dans tous les cas, perçues par l’administration des contributions indirectes.

9° Taxe spéciale sur les produits agricoles (art. 1616).