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Article 1681 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1681 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom.

2. Les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d’amusements et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée.